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La saga des vrais-faux dinars de Bahreïn (V)

Publié par Ndouné sur 10 Juillet 2009, 00:38am

Catégories : #Enquête

Dans ce dernier épisode de notre feuilleton d’été, le président tchadien Déby nie toujours son rôle dans l’affaire des dinars de Bahreïn. Et la justice française ne se montre pas très pressée de juger les responsables.


Le président Déby
n’a jamais reconnu le moindre rôle dans l’affaire des dinars et n’a cessé d’accuser son ex-conseiller spécial Hassan Fadoul d’avoir tout manigancé dans son dos. Idriss Déby n’a pas daigné recevoir les deux missions de l’autorité monétaire de Bahreïn, qui s’est rendue successivement en août et novembre 1998 au Tchad, accompagnée de ses avocats. A Niamey, la quasi-totalité des 40 cartons a été récupérée, mais à N’djamena, aucun des 80 cartons n’a été remis aux Bahrainis lors de leur premier passage.

Dans une interview au Monde du 5 juin 2001 (voir ci-dessous), Idriss Déby fait état d’une cassette dans laquelle Hassan Fadoul aurait confessé son entière responsabilité en présence d’un magistrat français, ce que l’intéressé dément formellement, dans un droit de réponse au même journal. Jamais cette cassette n’a été produite, malgré des demandes réitérées de la justice française et de l’avocate de Fadoul.

Interview du président Déby et Droit de réponse de Hassan Fadoul

En Belgique, le parquet de Nivelles a arrêté le 29 juillet 1998 un pilote belge, propriétaire de la compagnie aérienne ayant effectué les rotations entre Buenos Aires, Niamey et N’djamena. Il était connu pour avoir travaillé pour le compte du président du Zaïre, Mobutu. Ce pilote et sa compagne ont été accusés d’avoir changé des dinars bahrainis dans des banques belges et en Suisse. Ayant transporté 120 cartons en 3 rotations, le pilote, apparemment, s’était servi…

 
Idriss Déby
© Mor’


Toutefois, si les Tchadiens et leurs comparses avaient été les seuls à tenter d’écouler « leurs » vrais-faux dinars, l’économie du Bahreïn n’aurait pas été au bord du gouffre.
A l’évidence, une autre opération de change, plus discrète et plus efficace s’est déroulée en parallèle sur les dinars made in Argentina, ne provenant pas nécessairement des cartons livrés à Niamey et N’djamena.

La mystérieuse filière marocaine

La quasi-totalité des dinars made in Argentina qui ont inondé les marchés européens et proche-orientaux à partir de juin 1998 ont été changés par une seule personne, le Marocain Hicham Mandari, qui (voir ci-dessous) est coutumier de ce type d’opérations. Ce familier de la cour du roi Hassan II est resté convaincu jusqu’à sa mort de l’authenticité des billets de 20 dinars qu’il a manipulés. La seule explication, cohérente, qu’il a toujours donnée à ses interlocuteurs, policiers, magistrats et journalistes est la suivante : de hauts personnages liés à la famille régnante du Bahreïn avaient entrepris une frappe parallèle de monnaie, afin de boucler des fins de mois difficiles. L’affaire aurait dérapé du fait que les montants « parallèles » imprimés en Argentine étaient supérieurs à l’encours monétaire du pays. Il a donc fallu, pour éviter le naufrage, déclarer en urgence fausses les coupures de 20 dinars made in Argentina.

Dans ce schéma, auquel se rallient des connaisseurs du Golfe consultés par Bakchich, les Tchadiens ont fait, à leur insu, fonction de leurre. Hicham Mandari n’avait d’ailleurs jamais entendu parler de Hassan Fadoul avant son interpellation à Miami en 1999. Pas plus que Fadoul n’avait entendu parler de Mandari avant sa mise en examen. Tous deux se rejoignent sur un nom : Nozi Mwamba, le « représentant » de l’imprimeur Ciccone pour l’Afrique. Mandari affirme avoir reçu l’ensemble des dinars qu’il a changés des mains de Mwamba, à Bruxelles et à Paris.

Interview de Hicham MANDARI effectuée au parloir du Federal detention center à Miami, septembre 2001 et Article du Figaro du 08/05/2002

La fin tragique d’Hicham Mandari est-elle liée à son implication reconnue dans l’affaire des dinars de Bahreïn ?

Les multiples univers dans lesquels gravitait l’ancien familier de la cour de Hassan II et l’absence de résultat de l’enquête espagnole ne permettent pas de conclure. Toutefois il est clair que sa disparition arrange beaucoup de ceux qui ont de près ou de loin trempé dans les dinars.

Mandari n’avait jamais révélé le ou les destinataires des 22 millions de francs (diminués de sa commission) obtenus des dinars bahrainis changés par lui sur les Champs-Elysées. Il connaissait bien l’étroitesse des liens unissant les deux princes héritiers du Maroc et du Bahreïn, qui ont tous deux accédé au trône en 1999 .

A l’annonce de son assassinat, le 13 août 2004, le souverain Bahraini a, toutes affaires cessantes, rendu visite au Maroc à son ami Mohammed VI.

Peu avant sa mort, Mandari avait soutiré 2 millions d’euros au plus gros banquier privé marocain, Othman Benjelloun, avant d’être à nouveau arrêté pour extorsion de fonds, sur plainte de Benjelloun. Relâché sous contrôle judiciaire, Mandari annonçait des révélations lors du procès intenté par Benjelloun, qui devait se tenir à Paris en septembre 2004…

Paralysie de la justice française

Le plus gros des dinars made in Argentina ayant été changés en France, c’est logiquement auprès du tribunal de Paris que l’autorité monétaire de Bahreïn porte plainte.

Deux juges d’instruction, MMe Simeoni et Bismuth-Sauron se sont relayées sur les vrais-faux dinars entre 1998 et 2006, encadrées par un parquet très soucieux de ne pas les voir empiéter sur la « raison d’au moins 3 Etats » : le Tchad, le Bahreïn et le Maroc, où les intérêts français sont multiples.

Il n’en demeure pas moins exceptionnel que dans une affaire de faux monnayage caractérisé, les prévenus soient remis en liberté dès leur mise en examen, astreints à un contrôle judiciaire symbolique, puisque, à l’exception de Mandari (qui n’en tint pas compte), ils étaient libres de quitter la France.

Autre indice de la volonté de la chancellerie de ne juger que les plus petits lampistes, les demandes d’actes, notamment une confrontation d’Hassan Fadoul avec son Président, ou avec le directeur de la Banque de développement du Tchad, sont refusés. Mieux encore, la France, en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, a refusé de délivrer un visa à Hassan Fadoul, ce qui l’a empêché d’assister à son procès le 16 janvier 2007 - et fut la cause de son renvoi, à une date qui n’est toujours pas fixée à ce jour !

 

Il suffirait que l’autorité monétaire du Bahreïn retire sa plainte pour que l’affaire soit enterrée. Comme l’ont été le président du Niger Mainassara, mitraillé par sa garde présidentielle au retour de La Mecque via N’Djamena en 1999 et Hicham Mandari en 2004.


Par Monsieur B.
Source: Bakchich.info


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Pour lire les conclusions de la défense de Hassan Fadoul

A Mesdames et Messieurs le Président et Juges de la 12

ème Chambre 1 du Tribunal Correctionnel de Paris

Audience du 16 janvier 2007 à 13h30 au 05 février 2007

CONCLUSIONS

POUR

 

:

Monsieur HASSAN FADOUL Kitir

Né vers 1958

De nationalité tchadienne

Demeurant BP 1304 LOME – TOKOIN (Togo)

Prévenu

AYANT POUR AVOCAT

 

:

Maître Marie-Laure BARRÉ

Avocat au Barreau de Paris - Toque P0405

3 rue de Logelbach – 75017 PARIS

Tél. : 01.44.40.77.00 Fax : 01.44.40.77.07

CONTRE :

Ministère Public

PLAISE AU TRIBUNAL

Monsieur HASSAN FADOUL sollicite un renvoi pour les raisons suivantes :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur HASSAN FADOUL a été renvoyé devant le Tribunal par ordonnance en date du 03 mars 2006 pour :

- blanchiment en bande organisée et tentative de blanchiment en bande organisée,

- transport, mise en circulation et détention de billets de banque falsifiés, faits commis en bande organisée.

**********************************

Dès 2003, Monsieur HASSAN FADOUL est empêché de se rendre sur le territoire français, n’arrivant pas à obtenir un visa.

Il a été procédé à la notification de l’article 175 du code de procédure pénale le 02 juin 2004 par le Magistrat instructeur.

Monsieur HASSAN FADOUL tentait alors, de nouveau, d’obtenir un visa, qui lui était refusé

conformément aux pièces qui ont été adressés au Tribunal.

En effet, il résulte d’un courrier de l’ambassade de France au Togo du 26 juillet 2004 adressé au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération à Lomé, le refus opposé à la demande de délivrance d’un visa de Monsieur HASSAN FADOUL Kitir.

Il était précisé:

« l’ambassade de France à l’honneur de retourner au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération le passeport reçu et de faire savoir au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération que, toutes vérifications faites, qu’elle n’est pas en mesure de délivrer le visa demandé sur ce passeport »

Dix huit mois après la notification de l’article 175 du Code de Procédure Pénale, un réquisitoire définitif était rendu et il était ordonné le renvoi de Monsieur HASSAN FADOUL devant le Tribunal Correctionnel.

Le conseil de Monsieur HASSAN FADOUL n’a pas été avisé de l’audience de fixation et on constatera que l’avis de l’audience de fixation est présent en deux exemplaires au dossier alors que seul un exemplaire est présent concernant les conseils des autres parties.

Le conseil de Monsieur HASSAN FADOUL recevait le 28 novembre 2006 un avis à avocat précisant que l’affaire serait appelée à l’audience du 16 janvier 2007 à 13h30 devant la 12

 

ème Chambre 1 du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Dès transmission de cet avis à Monsieur HASSAN FADOUL, ce dernier tentait, à nouveau, d’obtenir un visa.

Il pouvait alors justifier de l’urgence à ce qu’un visa lui soit délivré en justifiant de l’avis à avocat du 28 novembre 2006 qui lui avait été transmis.

L’ambassade de France à Lomé refusait de lui délivrer un visa.

C’est la raison pour laquelle il était dans l’obligation d’adresser un courrier à Monsieur l’ambassadeur de France au Togo le 11 décembre 2006 au terme duquel :

- Depuis 2003 jusqu’à ce jour, il avait sollicité à de multiples reprises tant par le biais du Ministère des Affaire Etrangères et de la Coopération du Togo que directement auprès du Consulat et ambassade des visas qu’il n’avait réussi à obtenir,

- Malgré le justificatif de l’urgence à se présenter devant le Tribunal Correctionnel de Paris l’ambassade persévérait à refuser de lui délivrer un visa,

- Il justifiait de sa demande de visa le 11 décembre 2006 (formulaire joint),

Monsieur HASSAN FADOUL justifiait de l’envoi simple de ce courrier le 11 décembre 2006 et n’ayant obtenu aucune réponse, de l’envoi en recommandé le 08 janvier 2007 de ce même courrier.

Le conseil de Monsieur HASSAN FADOUL adressait une demande de renvoi au Tribunal dès le 15 décembre 2006 afin de tenir informé le tribunal et de le mettre en mesure d’intervenir.

Cette demande était fondée par :

- l’impossibilité pour Monsieur HASSAN FADOUL d’être présent pour répondre des faits qui lui étaient reprochés compte tenu du refus de délivrance d’un visa qui lui était opposé,

- l’impossibilité pour la défense de Monsieur HASSAN FADOUL de faire citer Monsieur Idriss DEBY en qualité de témoin, compte tenu des délais dans lesquels son conseil avait été avisé de l’audience, le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais de citation.

Le Tribunal était tenu informé de l’évolution de la situation par courrier du 22 décembre 2006 auquel était joint copie du courrier de Monsieur HASSAN FADOUL à Monsieur l’Ambassadeur de France du 11 décembre 2006.

Suite à ces courriers, Monsieur le Procureur adressait le 22 décembre 2006 un courrier à Monsieur HOLLEVILLE, Ambassadeur de France au Togo précisant que Monsieur HASSAN FADOUL était dans l’obligation de comparaître à l’audience du 16 janvier 2006, en application des dispositions de l’article 410 du Code de Procédure Pénale.

Il était précisé que le tribunal estimait

 

« indispensable la comparution personnelle de Monsieur HASSAN FADOUL ».

Le 29 décembre 2006, Monsieur le Président adressait un mail à Monsieur le Procureur et établissait un procès verbal.

Il y était précisé :

- la confirmation par la secrétaire de l’ambassadeur de la réception du fax de Monsieur le Procureur par Monsieur l’ambassadeur, après de multiples tentatives de Monsieur le Président,

- qu’il n’a pu être précisé les délais nécessaires à l’instruction de ce dossier

- la décision de Monsieur l’ambassadeur de transmettre le dossier à Monsieur le consul pour qu’il lui donne la suite qu’il convient.

Dès le 22 décembre 2006, le tribunal disposait de l’adresse de Monsieur HASSAN FADOUL et de ses numéros de téléphone figurant sur le courrier adressé à Monsieur l’ambassadeur le 11 décembre 2006.

Monsieur URSOT, Consul général de France au Togo ne contactait Monsieur HASSAN FADOUL par téléphone que le 8 janvier 2006, lui demandant de se présenter le lendemain au consulat.

Monsieur HASSAN FADOUL se présentait le 8 janvier avec les documents qui lui avaient été demandés et procédait au règlement des frais demandés.

Monsieur le Consul l’invitait à se présenter le lendemain au Consulat, ce que Monsieur HASSAN FADOUL ne manquait pas de faire.

Le mercredi 9 janvier, aucun visa ne lui était délivré et il lui était demandé de se présenter le vendredi 12 janvier 2007 à 11 heures.

Le vendredi 12 janvier 2007, aucun visa ne lui était délivré et il lui était indiqué que le Consul avait conservé ses passeports et qu’il ne reviendrait que la semaine suivante, le 17 ou le 18 janvier 2007.

Il lui était précisé qu’ils attendaient une confirmation du Quai d’Orsay.

Dès sa sortie du Consulat, Monsieur HASSAN FADOUL adressait un courrier au Consul pour s’étonner de la situation, par fax et par courrier recommandé, documents transmis au tribunal le 15 janvier.

Le lundi 15 janvier, il contactait téléphoniquement le Consulat qui lui confirmait ne disposer d’aucun visa.

DISCUSSION

Il est sollicité un report de l’audience pour les raisons suivantes :

1 – Le droit de Monsieur HASSAN FADOUL a comparaître à l’audience

Il résulte de la combinaison de l’article 6§1 et de l’article 6 § 3 de la Convention Europpénne des Droits de l’Homme que la comparution du prévenu revêt une importance capitale en raison du droit de celui-ci à être entendu (affaire : POITRIMOL c / FRANCE, arrêt CEDH du 23 novembre 1993).

Le droit pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’article 6 de la Convention Européenne comme le rappelle l’arrêt de la CEDH du 12 février 1985 (COLOZZA c /RUBINAT).

La Cour Européenne rappelle que ce droit emporte l’obligation positive pour l’état d’assurer la comparution personnelle de l’accusé au procès (CEDH 21 septembre 1993, KREMZOV).

Dans cette affaire, le prévenu avait expressément exprimé le désir de participer à l’audience et avait désigné son conseil.

En l’espèce, Monsieur HASSAN FADOUL a démontré qu’il ne voulait en aucun cas se soustraire à la justice et qu’il souhaitait impérativement comparaître pour répondre des faits qui lui étaient reprochés.

Dans une affaire FCB c/ Italie, arrêt du 28 août 1991, la Cour Européenne rappelle la diligence que les états contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garanties par l’article 6.

L’exercice effectif de ce droit suppose non seulement d’assister aux débats mais aussi d’entendre et de suivre les débats (CEDH, 23 février 1994, STANFORD).

Le Tribunal ne manquera pas de constater que :

- dès que Monsieur HASSAN FADOUL a été avisé par l’intermédiaire de son conseil de l’audience, il a effectué toutes les démarches possibles pour tenter d’obtenir un visa ainsi qu’il en a justifié auprès du Tribunal.

- Que Monsieur le Procureur a effectué auprès de l’ambassade, les démarches nécessaires aux fins qu’un visa soit attribué à Monsieur HASSAN FADOUL et ce, dès le 22 décembre 2006.

- que 26 jours après cette demande, aucun visa n’a été délivré à Monsieur HASSAN FADOUL, malgré l’intervention de Monsieur le Président.

Enfin Monsieur le Procureur n’a pas manqué de préciser que le Tribunal estime la comparution de Monsieur HASSAN FADOUL indispensable.

Ainsi, il y a lieu de constater que Monsieur HASSAN FADOUL est empêché de rentrer sur le territoire français ce qui constitue une entrave absolue à l’exercice de sa défense en violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

On rappellera que la Jurisprudence de la Cour de Cassation n’a pas manqué de confirmer la violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européénne des droits de l’homme

dans une affaire similaire où le prévenu justifiait être dans l’impossibilité de se présenter devant le tribunal (Cass Crim 26 mars 1992)

2/ Le droit de se défendre de manière adéquate

L’accusé doit pouvoir bénéficier d’une défense « non pas théorique ou illusoire » mais « concrète et effective » (CEDH, 13 mai 1980 ARTICO c Italie, CEDH, 25 avril 1983 PAKELLI c / Allemagne) : cela implique le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense comme le rappelle l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Or, en l’espèce, Monsieur HASSAN FADOUL est dans l’impossibilité de se rendre sur le territoire français depuis plus de 4 ans.

Il est, dans ces conditions, placé dans l’impossibilité de disposer de la facilité nécessaire à la préparation de sa défense dans une affaire aussi complexe et alors que le dossier d’information est particulièrement volumineux (27 tomes).

Il a été placé ainsi dans l’impossibilité de communiquer efficacement avec son défenseur et de travailler le dossier.

Ainsi, sa défense n’est ni concrète ni effective sachant que son conseil n’a pas pu préparer l’audience avec son client compte tenu de l’éloignement géographique et du volume particulièrement conséquent du dossier.

3 - Sur le droit de Monsieur HASSAN FADOUL à faire citer des témoins dans le cadre de sa défense.

Tout au long de ses déclarations et sans varier, Monsieur HASSAN FADOUL a toujours indiqué avoir agi sur les ordres de son chef d’état, Monsieur Idriss DEBY dont il était le conseiller spécial.

Interviewé par un journaliste du MONDE, Monsieur Stéphen SMITH dont l’entretien a été reproduit dans l’hebdomadaire du 05 juin 2001, Monsieur Idriss DEBY contestait la version des faits de Monsieur HASSAN FADOUL précisant même avoir fait venir une délégation officielle du Barhein qui

 

« a entendu FADOUL d’ailleurs en présence d’un Magistrat français .De cette confession il existe un enregistrement que nous avons gardé, j’ai décidé de le rendre public pour me laver du soupçon ».

C’est la raison pour laquelle le 07 novembre 2001, une demande d’acte était effectuée auprès du Magistrat instructeur et qu’il était produit une copie de l’interview du 05 juin 2001 de Monsieur Idriss DEBY.

Il était sollicité l’audition de Monsieur Idriss DEBY, une confrontation de Monsieur Idriss DEBY avec Monsieur HASSAN FADOUL et enfin la production de l’enregistrement dont Monsieur Idriss DEBY faisait état.

Il était aussi porté à la connaissance du Magistrat instructeur par courrier du 07 novembre 2001 que suite aux déclarations de Monsieur HASSAN FADOUL depuis qu’il a mis en cause Monsieur Idriss DEBY comme exclusif commanditaire des « faux » dinars du Barhein , il se trouvait en danger de mort, ayant reçu des menaces et ayant constaté avoir été suivi à plusieurs reprises.

Il était produit un article de l’hebdomadaire tchadien LE TEMPS du 04 au 10 juillet 2001 qui en page 9 faisait état au Nigeria de l’arrestation de deux agents de l’ANS, police présidentielle du tchad.

Le journaliste précisait qu’ils étaient passés aux aveux :

 

« ils sont envoyés pour deux missions : l’une au Bénin et l’autre à Ouaga, pour disent-ils assassiner HASSAN FADOUL… »

Il était précisé dans cet article que suite aux révélations d’HASSAN FADOUL, Monsieur Idriss DEBY étant

 

« impliqué jusqu’au cou » son choix s’était porté sur « son outil préférable : l’assassinat ».

Il était porté de même à la connaissance du Magistrat instructeur que le 17 septembre 2001 à Cotonou Monsieur HASSAN FADOUL avait fait l’objet d’une agression au couteau.

L’assassinat de Monsieur Hicham MANDARI, conseiller spécial d’HASSAN II, permet aujourd’hui de prendre toute la dimension de ces menaces et de ces informations.

Par ordonnance du 06 juin 2001, le Magistrat instructeur rejetait partiellement la demande d’acte de Monsieur HASSAN FADOUL.

Le Magistrat considérait que l’immunité de juridiction internationale accordée aux chefs d’état étrangers ne permettait pas, en l’espèce, d’envisager l’accomplissement d’acte d’instruction visant Monsieur Idriss DEBY, réélu Président de la République le 20 mai 2001.

La demande était donc déclarée irrecevable.

Il était fait droit à la demande de production de l’enregistrement qui n’aura jamais lieu, le conseil de Monsieur Idriss DEBY indiquant ne pas détenir d’enregistrement !

Sur appel de cette ordonnance, la Chambre de l'Instruction de Paris confirmait l’ordonnance entreprise considérant qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à la Chambre la demande d’audition et de confrontation d’un chef d’état en exercice (ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction du 14 mars 2002).

Au soutien de la demande de renvoi de Monsieur HASSAN FADOUL, dès le 15 décembre 2006, il était indiqué l’impossibilité dans laquelle Monsieur HASSAN FADOUL se trouvait de faire citer Monsieur Idriss DEBY à l’audience du Tribunal Correctionnel, en qualité de témoin.

Compte tenu des délais dans lesquels le conseil de Monsieur HASSAN FADOUL avait été avisé de l’audience, cette citation ne pouvait être délivrée en respectant les prescriptions du Code de Procédure Pénale quant aux citations délivrées à l’étranger.

Ainsi, l’audition de Monsieur Idriss DEBY que Monsieur HASSAN FADOUL estime nécessaire à sa défense n’ayant pas été possible à l’instruction malgré ses demandes, il se

trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de faire citer Monsieur Idriss DEBY en qualité de témoin à l’audience.

La citation qui a été délivrée à Monsieur HASSAN FADOUL en perspective de l’audience le 15 décembre 2006 le plaçait de même dans l’impossibilité de procéder à cet acte en respectant les prescriptions du Code de Procédure Pénale.

C’est la raison pour laquelle Monsieur HASSAN FADOUL est bien fondé à solliciter le renvoi de la présente affaire et ce dans le strict respect de l’exercice des droits de la défense.

A défaut, il y aurait lieu de constater une violation des dispositions de l’article 6§3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit à tout accusé le droit à un procès équitable et le droit de faire citer un témoin pour la nécessité de sa défense.

4- Monsieur HASSAN FADOUL sollicite qu’une enquête soit diligentée

Monsieur HASSAN FADOUL sollicite du Tribunal qu’il soit fait droit à sa demande de renvoi et que dans ce délai une enquête soit diligentée sur commission rogatoire afin d’établir les raisons pour lesquelles Monsieur HASSAN FADOUL n’a toujours pas pu obtenir de visa et afin que les prescriptions de l’article 6 soient respectées, rappelant l’obligation positive pour l’état français d’assurer la comparution personnelle de l’accusé au procès.

A défaut, il y aura lieu de constater une violation manifeste des droits de la défense.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 6-1 et 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

- ORDONNER le renvoi de la présente affaire à une date qu’il plaira au Tribunal de fixer.

- ORDONNER sur commission rogatoire qu’une enquête soit diligentée afin d’établir les raisons pour lesquelles aucun visa ne lui a été délivré malgré ses nombreuses démarches, celles du Parquet et du Président du Tribunal, afin que les prescriptions de l’article 6 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme soient respectées ainsi que l’obligation positive pour l’état français d’assurer la comparution personnelle de l’accusé au procès.

SOUS TOUTES RESERVES

 

 


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